Règlement intérieur

Article I Tout pratiquant du Shorinji Kempo se doit d’avoir une tenue correcte, tant sur le plan corporel, en veillant notamment à avoir des ongles coupés court pour éviter tout accident,ainsi qu’un Dogi réglementaire et propre, que sur le plan du comportement général : respect des horaires, respect du professeur et des autres pratiquants ainsi que du cérémonial propre au Shorinji Kempo. Par ailleurs, tout pratiquant se doit de connaître le texte du Shinkon, qui doit être fourni par le professeur (voir code moral sur ce siteinternet).

Article II Il est interdit de pratiquer le Shorinji Kempo sans avoir pour la saison en cours un certificat médical d’aptitude aux sports de combat et la licence fédérale à jour ou à défaut un justificatif de demande de licence.

Article III Il est formellement interdit de pratiquer le Shorinji Kempo en dehors des lieux agréés par la fédération sauf dérogation ponctuelle donnée par le Président ou le Secrétaire Général.

Article IV Toute cotisation se doit d’être versée selon les modalités définies par le bureau national. Tout retard non justifié est susceptible d’entraîner les sanctions prévues par l’article XII du règlement intérieur.

Article V Il est formellement interdit de prendre le moindre engagement concernant l’organisation de démonstration, stage, ou manifestation diverse sur l’ensemble du territoire national sans avoir au préalable obtenu l’accord du président ou du secrétaire général. Tout manquement à cet impératif expose aux sanctions prévues par l’article XII du règlement intérieur.

Article VI Il est de même interdit à tout membre de la Fédération Française de Shorinji Kempo d’engager sous sa responsabilité la moindre dépense au nom de la-dite fédération. Toute demande d’engagement de frais doit être soumise à l’approbation écrite du Président après avis motivé du trésorier et doit faire l’objet après accord d’un justificatif daté et signé. Le non-respect de cette clause entraîne d’office le non-remboursement des frais engagés.

Article VII La présence des membres du comité directeur aux réunions prévues par les statuts est obligatoire.

Article VIII Chaque enseignant ou postulant enseignant d’Île-de-France doit assister au moins une fois par mois aux cours de perfectionnement dirigés par le directeur technique national. Les enseignants de province sont tenus d’assister à au moins un stage national par an et de participer à l’assemblée générale annuelle de la fédération.

Article IX L’autorisation d’enseigner dans le cadre des règlements de la Fédération Française de Shorinji Kempo est délivrée par le Président sur proposition du directeur technique national. Cette autorisation est valable pour une durée fixée à un an, renouvelable sauf avis contraire du directeur technique et du Président.

Article X Le directeur technique national à pour mission l’enseignement et la supervision des techniques et de la philosophie du Shorinji Kempo tels que définis par les statuts fédéraux. La gestion administrative et financière de la Fédération Française de Shorinji Kempo est du ressort exclusif du Président ou de ses mandataires.

Article XI Le Président de la Fédération Française de Shorinji Kempo se réserve le droit de déléguer ponctuellement par écrit tout ou partie de ses pouvoirs à l’un des membres du comité directeur.

Article XII La commission disciplinaire se compose : • Du Président • Du secrétaire Général • De deux membres du comité directeur. Les décisions de cette commission sont prises en concertation avec le directeur technique national. Tout manquement aux articles IV et V du règlement intérieur entraînera successivement l’avertissement oral, l’avertissement écrit puis la radiation temporaire ou définitive de la Fédération Française de Shorinji Kempo. D’autre part, la commission disciplinaire provoquera l’exclusion définitive selon les modalités définies par l’article V des statuts fédéraux, de tout pratiquant ne se conformant au préambule et au titre I (articles 1 à 5), titre II (articles 6 à 10), titre III (articles 11 à 13), titre V (article 15), titre VI (article 16). Le présent règlement doit être porté à la connaissance de chaque élève, par tout moyen, par les enseignants.